T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
224.4. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, pour la période commençant le jour où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour suivant les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  le jour où la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 224.2;
3°  le jour où il verse la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le constructeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il doit inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe devenue percevable, perçue ou réputée perçue par celui-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation, le montant représentant l’intérêt payable en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le constructeur verse au ministre la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation, au plus tard le jour où il est tenu de produire un choix en vertu de l’article 224.3.
1997, c. 14, a. 339; 2010, c. 31, a. 175.
224.4. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, pour la période commençant le jour où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour suivant les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  le jour où la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 224.2;
3°  le jour où il verse la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le constructeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il doit inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe devenue percevable, perçue ou réputée perçue par celui-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation, le montant représentant l’intérêt payable en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le constructeur verse au ministre la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation, au plus tard le jour où il est tenu de produire un choix en vertu de l’article 224.3.
1997, c. 14, a. 339.